L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires gagne l’affaire du site web sur le pesticide chlorothalonil contre Syngenta

Après l'interdiction du "chlorothalonil" en décembre 2019, la société productrice Syngenta a déposé deux recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le tribunal a maintenant tranché le premier recours en faveur de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Le deuxième cas est encore en suspens (situation au 15 avril 2024).
Das Bundesveraltungsgericht ist in St. Gallen.
Bundesverwal-tungsgericht in St. Gallen Quelle: ©: BVGer

L'essentiel en bref:

  • Syngenta a déposé un recours contre l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires devant le Tribunal administratif fédéral.
  • Le recours a été partiellement rejeté.
  • La décision dans le deuxième cas est encore en suspens.

Après l’interdiction par la Confédération du pesticide « chlorothalonil », probablement cancérigène, en décembre 2019, la société productrice Syngenta a déposé deux recours devant le Tribunal administratif fédéral. La première était dirigée contre l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui avait fait des déclarations désagréables sur le chlorothalonil sur son site web (ci-après « l’affaire du site web »). La deuxième plainte concernait le retrait (c’est-à-dire l’interdiction) de produits phytosanitaires contenant du chlorothalonil.

Le 20 mars 2024, le Tribunal administratif fédéral a rendu son jugement dans l’affaire du site web[1]. Le deuxième recours est encore en suspens (situation au 15 avril 2024).

Dans l’affaire du site Internet, Syngenta avait fait valoir que l’OFAG avait porté atteinte à sa personnalité, à sa bonne réputation et à la liberté économique parce que, d’une part, il avait expliqué sur son site Internet que les produits de dégradation du chlorothalonil se retrouvaient dans l’eau potable ; l’eau peut certes encore être bue, mais les produits de dégradation de substances probablement cancérigènes dans l’eau potable ne sont pas souhaitables. D’autre part, l’OFAG a ordonné aux distributeurs d’eau, aux communes et aux cantons de trouver des solutions durables pour respecter les exigences légales (c’est-à-dire une concentration de produits de dégradation dans l’eau potable <de 0,1 microgramme par litre). Syngenta s’est sentie lésée dans ses droits fondamentaux par ces déclarations.

Dans son jugement, le Tribunal administratif fédéral conclut que le recours de Syngenta n’est pas justifié.

D’un point de vue procédural, de tels recours exigent que les plaignants aient un intérêt à agir. Pour cela, deux conditions auraient dû être remplies (consid. 4) : Premièrement, l’acte reproché à l’OFAG (formulations sur le site Internet) aurait dû toucher la plaignante dans ses droits fondamentaux. Syngenta n’a toutefois pas justifié en quoi ses droits fondamentaux auraient été touchés (consid. 4.6.2 s.), ce qui, dans de tels cas, conduit généralement à la perte de la légitimation (droit de mener le procès). En outre, le tribunal n’a pas pu établir de lien de causalité adéquate entre l’acte reproché (site web) et l’atteinte portée aux droits et obligations de Syngenta. Le fait que Syngenta ne soit pas mentionnée sur le site Internet de l’OFAG et que des informations critiques sur la « causa chlorothalonil » aient circulé dans la presse et les milieux politiques avant même la publication du site Internet y ont également contribué (consid. 4.6.4 s.).

Deuxièmement, le tribunal nie l’existence d’un intérêt digne de protection de Syngenta dans le recours contre le site Internet de l’OFAG, car la question principale, à savoir si l’OFAG a correctement évalué la toxicité des produits de dégradation, sera tranchée dans le cadre du deuxième procès, encore en cours, concernant le retrait des produits phytosanitaires contenant du chlorothalonil. De l’avis du tribunal, cette décision ne doit pas être anticipée sur un terrain secondaire (affaire du site web) (consid. 4.7 s.).

Enfin, et c’est ce qui est déroutant dans ce jugement, le tribunal admet malgré tout partiellement le recours ; mais uniquement parce qu’il nie d’office la légitimation de Syngenta, reconnue à tort dans un premier temps par l’OFAG. En fin de compte, Syngenta succombe entièrement, tant sur le plan matériel que sur celui de la légitimation (consid. 5.1).

La décision n’est pas encore définitive. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral devrait expirer fin avril 2024. Il n’est pas certain pour l’instant que Syngenta tente sa chance devant la plus haute instance.

L’intégralité du jugement peut être lue ici :

Urteil Chlorothalonil Fall Website BLV B-3340-2020vpm 20-März 2020


[1] https://bvger.weblaw.ch/pdf/B-3340-2020_2024-03-20_7dc4cdb6-d34a-4575-bfa8-c163c667bcbf.pdf

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