
L’Etat français est responsable des dommages causés par les produits phytosanitaires à la biodiversité :
Cinq associations françaises de protection de la nature [1] ont introduit début 2022 un recours administratif contre l’État devant le Tribunal administratif de Paris. D’une part, ils ont dénoncé les dommages causés à la biodiversité par l’utilisation de produits phytosanitaires (PPP) et ont exigé des mesures de réparation et de prévention. D’autre part, ils ont présenté des demandes visant à améliorer la procédure d’autorisation des PPP. Plusieurs des demandes visaient à protéger les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles sauvages et les bourdons. La protection des insectes pollinisateurs est loin d’être une simple question de protection de la nature, elle est existentielle pour l’agriculture et l’homme, car sans les insectes pollinisateurs, la production agricole chuterait de 90 % [2].
Le jugement a été rendu 18 mois plus tard. La brièveté de la procédure s’explique par le fait que le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire attaqué n’a pas contesté (et n’aurait pas pu contester, compte tenu des preuves accablantes) que l’utilisation de PPP est une cause majeure de l’énorme diminution de la biodiversité, et notamment de la biomasse d’insectes et d’oiseaux en Europe. De même, le ministère n’a pas contesté le fait qu’en France, un million de personnes sont professionnellement concernées par les PPP nocifs et que 10% des travailleurs agricoles sont même exposés à des PPP cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
L’un des principaux éléments ayant conduit à l’acceptation de la plainte était que la France avait négligé de manière coupable les objectifs de réduction de la pollution de l’environnement par les produits phytosanitaires, qui avaient déjà été inscrits dans la législation en 2009.
Le tribunal a déduit de la responsabilité de l’État des obligations d’agir : Ainsi, le Premier ministre (actuellement Élisabeth Borne) et les ministres compétents sont enjoints de prendre toutes les mesures appropriées pour réparer les dommages écologiques résultant de l’utilisation de produits phytosanitaires et pour prévenir les dommages futurs.
Rejet des recours relatifs à la procédure d’autorisation de mise sur le marché :
Le tribunal a cependant rejeté les points de recours concernant la procédure d’autorisation des PPP, qui est également totalement déficiente en France. Si le tribunal a constaté « des manquements fautifs de l’État au regard du principe de précaution », il a néanmoins estimé que « le lien de causalité entre ces carences et le préjudice écologique reconnu n’est pas certain ».
Les requérants ont notamment critiqué la procédure d’autorisation des PPP :
Toutes les critiques s’appliquent également à la Suisse ainsi qu’à l’ensemble de l’UE.
Qu’est-ce que cela aurait signifié si ces moyens avaient été acceptés ?
Dans l’UE, la procédure d’autorisation est divisée en deux : Les substances actives sont autorisées au niveau de l’UE et les produits phytosanitaires (produits) contenant ces substances actives et de nombreux autres composants (ex. mouillants) sont autorisés dans les pays de l’UE.
Si le tribunal avait également accepté ces points de recours, la procédure d’autorisation de l’UE aurait volé en éclats par rapport à la France. Il y aurait eu un « chaos » (créatif), car la France serait ainsi sortie de facto de la réglementation européenne ; il y aurait eu une sorte de « pexit » (sortie des pesticides). En conséquence, on estime qu’une centaine de PPP hautement nocifs pour la biodiversité, les eaux, les sols et les utilisateurs auraient dû être interdits. L’agriculture aurait dû être fondamentalement plus écologique.
Le tribunal administratif de Paris n’a pas fait preuve d’autant de courage. Mais au moins, cela est allé plus loin que ce que tous les tribunaux suisses et européens ont jamais fait.
[1] Les agents mouillants servent à faire en sorte que le pesticide adhère mieux aux feuilles des plantes. Mais malheureusement aussi sur le corps de l’insecte.
Un euro comme dédommagement symbolique :
Enfin, le tribunal de Paris a accordé aux associations requérantes une réparation du préjudice moral résultant de la perte de biodiversité due à l’utilisation de produits phytosanitaires, à hauteur d’un euro symbolique chacune. Une telle indemnisation des associations environnementales est un cas unique en France. Il peut être invoqué devant le tribunal administratif en vertu du Code de l’environnement, même si le fondement juridique est de nature civile [3]. En l’espèce, la base juridique se trouve à l’article 1246 du Code civil français [4]. La Suisse ne connaît pas un tel régime de dommages et intérêts.
Lisez l’intégralité du jugement (en allemand) ici.
Das Originaldokument des Urteils (auf Französisch) findet sich hier.
Que se passe-t-il maintenant en France ?
Le tribunal ordonne à la Première ministre et aux ministres compétents de prendre « toutes les mesures utiles de nature à remédier au préjudice écologique et à en prévenir l’aggravation ». Pour cela, le gouvernement doit « accélérer le rythme de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » et « prendre toutes les mesures utiles pour restaurer et protéger les nappes phréatiques contre les effets des produits phytosanitaires ». Elle a jusqu’au 30 juin 2024 pour le faire.
On attend avec impatience de voir comment les ministères vont avancer sur ce dossier.
Que prévoient les associations de protection de la nature ?
Les associations qualifient la décision du tribunal d’historique, car « c’est la première fois que l’Etat est tenu pour responsable de l’effondrement de la biodiversité et que ses possibilités d’action sont reconnues par la justice ». Ils regrettent toutefois que le tribunal n’ait pas suivi leurs griefs fondés concernant l’autorisation des pesticides. Les associations ont l’intention de faire appel sur ce point devant l’instance judiciaire supérieure. L’autorisation des pesticides extrêmement toxiques représente selon eux le plus grand levier pour réduire les dégâts causés par les pesticides et améliorer la biodiversité.
Sources :
[1] I. ASSOCIATION NOTRE AFFAIRE À TOUS ;
II. ASSOCIATION POLLINIS ;
III. ASSOCIATION BIODIVERSITE SOUS NOS PIEDS ;
IV. ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON;
V. ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL.
[2] https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/info/22683.html
[3] Art. 142-1 Code de l’environment : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »
[4] « Toute personne responsable d’un dommage écologique est tenue de le réparer ».
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